46. Les règlements ou parties de règlement adoptés par un organisme public en vertu des dispositions habilitantes abrogées ou modifiées par les articles 62, 77, 83 et 86 de la présente loi ou ceux portant sur une matière visée à la présente loi demeurent en vigueur dans la mesure où ils lui sont compatibles jusqu’à ce que les règlements qui peuvent être adoptés en vertu de la présente loi et qui portent sur la même matière soient en vigueur.